I-8, r. 16.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
21. L’expert doit, avant l’ouverture du scrutin:
1°  s’assurer de la prise de mesures pour que le système de vote électronique ne fasse l’objet, en aucun temps, de modification pendant le scrutin et que les données demeurent intègres;
2°  s’assurer que le système de vote électronique sera en mesure de démontrer les éléments techniques suivants:
a)  l’anonymat du vote;
b)  l’intégrité de la liste des membres ayant voté;
c)  la table de compilation des votes contient les votes des membres et uniquement ceux-ci;
d)  l’absence de décompte partiel durant le scrutin;
e)  la possibilité de procéder à nouveau au décompte des votes enregistrés;
f)  la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique;
3°  fournir au secrétaire un rapport confirmant que le système répond aux exigences de la loi et que sa fonctionnalité est optimale en prévision de l’ouverture du scrutin.
Décision OPQ 2020-376, a. 21.
En vig.: 2020-03-19
21. L’expert doit, avant l’ouverture du scrutin:
1°  s’assurer de la prise de mesures pour que le système de vote électronique ne fasse l’objet, en aucun temps, de modification pendant le scrutin et que les données demeurent intègres;
2°  s’assurer que le système de vote électronique sera en mesure de démontrer les éléments techniques suivants:
a)  l’anonymat du vote;
b)  l’intégrité de la liste des membres ayant voté;
c)  la table de compilation des votes contient les votes des membres et uniquement ceux-ci;
d)  l’absence de décompte partiel durant le scrutin;
e)  la possibilité de procéder à nouveau au décompte des votes enregistrés;
f)  la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique;
3°  fournir au secrétaire un rapport confirmant que le système répond aux exigences de la loi et que sa fonctionnalité est optimale en prévision de l’ouverture du scrutin.
Décision OPQ 2020-376, a. 21.